Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

du 22 août 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 8 Inscription au registre du commerce

1 Une per­sonne physique ne peut fournir à titre in­dépend­ant des presta­tions lé­gale­ment pre­scrites en matière de ré­vi­sion que:

a.
si elle est in­scrite au re­gistre du com­merce en tant qu’en­tre­prise in­di­vidu­elle; et
b.
si elle-même et son en­tre­prise in­di­vidu­elle ont été agréées par l’autor­ité de sur­veil­lance.12

2 Une en­tre­prise de ré­vi­sion ay­ant son siège à l’étranger ne peut fournir des presta­tions en matière de ré­vi­sion au sens du droit suisse que si elle a une suc­cur­s­ale in­scrite au re­gistre du com­merce suisse.13

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

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