Ordonnance
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Art. 9a Agrément pour les entreprises de révision ayant un siège à l’étranger 15
1 Les entreprises de révision ayant leur siège à l’étranger sont agréées en qualité d’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État:
2 Les entreprises de révision étrangères qui fournissent des prestations en matière de révision au sens du droit suisse à des sociétés suisses d’intérêt public sont soumises à la surveillance des autorités suisses. 3 Les entreprises de révision étrangères qui sont soumises, dans l'État où elles ont leur siège, à la surveillance d’une autorité étrangère reconnue par le Conseil Fédéral ou qui peuvent volontairement s’y soumettre ne sont pas agréées en Suisse en tant qu’entreprises de révision soumise à la surveillance de l’État.16 4 Lorsque l’agrément dans l'État où elle a son siège devient possible après l’obtention d’un agrément en Suisse, l’entreprise de révision concernée l’annonce à l’autorité de surveillance suisse. L’autorité de surveillance suisse fixe à l’entreprise de révision un délai raisonnable pour l’obtention de l’agrément dans l’État de siège.17 15 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439). 16 Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863). 17 Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863). |