Ordonnance
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Art. 15 Communication du retrait de l’agrément
Lorsque l’autorité de surveillance retire l’agrément à une personne physique ou à une entreprise pour une durée déterminée ou indéterminée, elle en informe les offices compétents du registre du commerce, le cas échéant la bourse et les autorités de surveillance qui, aux termes de l’inscription au registre des réviseurs, l’ont agréée en vertu d’une loi spéciale. |