Ordonnance
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Art. 42 Redevance de surveillance
1 L’autorité de surveillance perçoit chaque année auprès des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État une redevance de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments. 2 La redevance de surveillance d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État est calculée en fonction des honoraires de révision qu’elle a perçus par rapport à la totalité des honoraires de révision perçus par l’ensemble des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État. Cette redevance est toutefois de 10 000 francs au minimum. 2bis ...100 2ter La redevance est de 2500 francs au minimum pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État qui n’auditent que les personnes visées à l’art. 1bLB101 (art. 11a, al. 1, let. abis).102 3 Sont déterminants les honoraires de révision au sens de l’art. 11, al. 3. 100 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). 101 RS 952.0 102 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). |