Ordonnance
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Art. 49 Système d’assurance-qualité 107
1 Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles ordinaires doivent disposer, à partir du 15 décembre 2013, d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1). 2 Les entreprises de révision qui effectuent des contrôles restreints doivent disposer, à partir du 1er octobre 2017, d’un système d’assurance-qualité interne dont elles supervisent l’adéquation et l’efficacité (art. 9, al. 1).108 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 4863). |