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Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

Art. 10a Couverture d’assurance suffisante contre les risques en matière de responsabilité civile 26

1 Une en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État est con­sidérée comme ay­ant une couver­ture d’as­sur­ance suf­f­is­ante contre les risques en matière de re­sponsab­il­ité civile si elle pos­sède une as­sur­ance contre les dom­mages pé­cuni­aires couv­rant les risques en matière de re­sponsab­il­ité civile af­férents à la ré­vi­sion de so­ciétés d’in­térêt pub­lic ou si elle dis­pose de sûretés fin­an­cières équi­val­entes.

2 La somme as­surée doit se monter au min­im­um, pour l’en­semble des sin­is­tres sur une an­née, à:

a.
5 mil­lions de francs si les hon­o­raires de ré­vi­sion dé­pas­sent 20 mil­lions de francs;
b.
2 mil­lions de francs si les hon­o­raires de ré­vi­sion se situ­ent entre 10 et 20 mil­lions de francs;
c.
1 mil­lion de francs dans tous les autres cas.

3 Sont com­pris comme hon­o­raires de ré­vi­sion au sens de l’al. 2 tous ceux qui fig­urent dans les derniers comptes an­nuels ap­prouvés de l’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État au titre de presta­tions en matière de ré­vi­sion fournies à des so­ciétés d’in­térêt pub­lic.

4 L’al. 2, let. c, s’ap­plique aux en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mises à la sur­veil­lance de l’État qui n’en­re­gis­trent aucun hon­o­raire de ré­vi­sion proven­ant de so­ciétés d’in­térêt pub­lic.

5 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas d’es­pèce, aug­menter la somme as­surée si elle n’est pas en adéqua­tion avec l’activ­ité de la so­ciété ou avec les risques qui en ré­sul­tent et la ges­tion de ces risques.

6 Elle dé­cide, au cas par cas, des sûretés fin­an­cières qu’il con­vi­ent de con­sidérer comme équi­val­entes au sens de l’al. 1.

7 L’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État est tenue de com­mu­niquer sans at­tendre à l’autor­ité de sur­veil­lance toute modi­fic­a­tion du con­trat d’as­sur­ance. Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique par ana­lo­gie aux sûretés fin­an­cières équi­val­entes.

26 An­cien­nement art. 11.