Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)


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Art. 11dbis Connaissances techniques et expérience pour l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB 58

1 Un auditeur re­spons­able dis­pose des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit des per­sonnes visées à l’art. 1b LB59 s’il peut jus­ti­fi­er:

a.
d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de huit ans dans la fourniture de presta­tions en matière de ré­vi­sion (art. 2, let. a, LSR) ac­quise en Suisse ou, dans la mesure où elle est équi­val­ente, à l’étranger;
b.
de 800 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle;
c.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans l’an­née précéd­ant le dépôt de la de­mande d’agré­ment.

2 Il con­tin­ue à dis­poser des con­nais­sances tech­niques re­quises et de l’ex­péri­ence né­ces­saire pour ef­fec­tuer un audit con­formé­ment au présent art­icle s’il peut jus­ti­fi­er:

a.60
de 100 heures d’audit dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle ef­fec­tuées dans les six dernières an­nées;
b.
de seize heures de form­a­tion con­tin­ue par an­née ef­fec­tuées dans le do­maine de sur­veil­lance du présent art­icle.

3 Il peut faire valoir l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle et les heures d’audit qu’il a ac­quises dans les do­maines de sur­veil­lance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, pour de­mander ou con­serv­er l’agré­ment au sens, re­spect­ive­ment, des al. 1 et 2.61

4 Il peut faire valoir au plus huit heures de form­a­tion con­tin­ue qu’il a suivies dans les do­maines de sur­veil­lance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c.62

58 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

59 RS 952.0

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

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