Ordonnance
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Art. 11dbis Connaissances techniques et expérience pour l’audit des personnes visées à l’art. 1b LB 58
1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des personnes visées à l’art. 1b LB59 s’il peut justifier:
2 Il continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément au présent article s’il peut justifier:
3 Il peut faire valoir l’expérience professionnelle et les heures d’audit qu’il a acquises dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c, pour demander ou conserver l’agrément au sens, respectivement, des al. 1 et 2.61 4 Il peut faire valoir au plus huit heures de formation continue qu’il a suivies dans les domaines de surveillance de l’art. 11a, al. 1, let. a et c.62 58 Introduit par le ch. II 1 de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). 60 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |