Ordonnance
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Art. 22 Radiation de l’inscription
L’autorité de surveillance radie l’inscription au registre lorsque:
99 Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). |