Ordonnance
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Art. 23 Conservation et archivage des pièces 101
1 L’autorité de surveillance conserve les pièces pour chaque personne et chaque entreprise séparément et dans l’ordre chronologique. 2 Les pièces relatives à une personne ou à une entreprise sont conservées pendant 20 ans à partir du dernier dépôt. Les pièces peuvent être détruites dix ans après radiation au registre de la personne ou de l’entreprise à laquelle elles se rapportent. Cette règle ne s’applique pas aux radiations d’entreprises à la suite d’une fusion, d’une scission ou dans d’autre cas de restructuration. 3 À l’échéance du délai de conservation, les pièces sont proposées en vue d’archivage aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ayant une valeur archivistique sont détruites. 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). |