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Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

Art. 23 Conservation et archivage des pièces 101

1 L’autor­ité de sur­veil­lance con­serve les pièces pour chaque per­sonne et chaque en­tre­prise sé­paré­ment et dans l’or­dre chro­no­lo­gique.

2 Les pièces re­l­at­ives à une per­sonne ou à une en­tre­prise sont con­ser­vées pendant 20 ans à partir du derni­er dépôt. Les pièces peuvent être détru­ites dix ans après ra­di­ation au re­gistre de la per­sonne ou de l’en­tre­prise à laquelle elles se rap­portent. Cette règle ne s’ap­plique pas aux ra­di­ations d’en­tre­prises à la suite d’une fu­sion, d’une scis­sion ou dans d’autre cas de re­struc­tur­a­tion.

3 À l’échéance du délai de con­ser­va­tion, les pièces sont pro­posées en vue d’archiv­age aux Archives fédérales. Les pièces qui ne sont pas classées comme ay­ant une valeur archiv­istique sont détru­ites.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).