Ordonnance
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Art. 26 Remise de pièces
1 L’autorité de surveillance et les autres autorités de surveillance suisses peuvent s’accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d’agrément, aux documents joints et aux autres pièces.102 2 L’autorité de surveillance peut refuser la remise de pièces si:
102 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). |