Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)


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Art. 26 Remise de pièces

1 L’autor­ité de sur­veil­lance et les autres autor­ités de sur­veil­lance suisses peuvent s’ac­cord­er mu­tuelle­ment un ac­cès élec­tro­nique aux de­mandes d’agré­ment, aux doc­u­ments joints et aux autres pièces.102

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut re­fuser la re­mise de pièces si:

a.
elle en a be­soin pour se for­ger une opin­ion;
b.
leur re­mise pour­rait mettre en péril une procé­dure en cours ou nu­ire à l’activ­ité de sur­veil­lance;
c.
leur re­mise est in­com­pat­ible avec les buts de la sur­veil­lance de la ré­vi­sion.

102 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).

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