Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)


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Art. 51b Disposition transitoire relative à la modification du 1er juillet 2015 132

Les en­tre­prises de ré­vi­sion qui fourn­is­sent des presta­tions en matière de ré­vi­sion selon l’art. 8, al. 1, let. a, LSR, dont les titres de par­ti­cip­a­tion sont cotés à une bourse suisse au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er juil­let 2015 et auxquelles l’ob­lig­a­tion d’ob­tenir un agré­ment ne s’ap­plique pas, doivent s’an­non­cer au plus tard dans les trois mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er juil­let 2015 auprès de l’autor­ité de sur­veil­lance.

132 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439).

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