Ordonnance
|
Art. 51b Disposition transitoire relative à la modification du 1er juillet 2015 132
Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision selon l’art. 8, al. 1, let. a, LSR, dont les titres de participation sont cotés à une bourse suisse au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2015 et auxquelles l’obligation d’obtenir un agrément ne s’applique pas, doivent s’annoncer au plus tard dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2015 auprès de l’autorité de surveillance. 132 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 2439). |