Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)


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Art. 7 Pratique professionnelle 18

1 La pratique pro­fes­sion­nelle est con­sidérée comme ay­ant été ac­quise prin­cip­ale­ment dans les do­maines de la compt­ab­il­ité et de la ré­vi­sion compt­able (art. 4, al. 4, et art. 5, al. 2, LSR) lor­squ’au moins les trois quarts de la pratique pro­fes­sion­nelle ont été ac­quis dans ces deux do­maines.

2 Pour l’agré­ment en tant qu’ex­pert-réviseur, la part de la pratique pro­fes­sion­nelle dans le do­maine de la ré­vi­sion compt­able doit re­présenter au moins un tiers de la pratique pro­fes­sion­nelle selon l’al. 1. Un tiers au moins de cette part doit avoir été ac­com­pli dans le do­maine de la ré­vi­sion or­din­aire.

3 Pour l’agré­ment en tant que réviseur, la part de la pratique pro­fes­sion­nelle dans le do­maine de la ré­vi­sion compt­able doit re­présenter au moins la moitié de la pratique pro­fes­sion­nelle selon l’al. 1.

4 La pratique pro­fes­sion­nelle est con­sidérée comme ay­ant été ac­quise sous su­per­vi­sion (art. 4, al. 4, et art. 5, al. 2, LSR) si:

a.
le re­quérant a trav­aillé de man­ière formelle­ment sub­or­don­née, sous les or­dres d’un spé­cial­iste sat­is­fais­ant aux con­di­tions lé­gales;
b.
la su­per­vi­sion a été ex­er­cée à hauteur d’au moins 50 % d’un em­ploi à temps plein et pendant au moins trois mois sans in­ter­rup­tion ma­jeure; si la sur­veil­lance a été ex­er­cée par la même per­sonne pendant plus de deux ans, un taux d’oc­cu­pa­tion de 20 % suf­fit.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 768).

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