Ordonnance
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Art. 12 Conséquences des restrictions
1 Lorsque, en vertu de l’art. 7 LA, le Conseil fédéral a restreint ou interdit l’usage de l’espace aérien suisse, l’utilisation de ce dernier requiert une autorisation du commandement des Forces aériennes. 2 Le commandement des Forces aériennes fixe, dans l’autorisation, les modalités de l’utilisation de l’espace aérien et des aérodromes. Il consulte au préalable la DDIP, l’OFAC, l’Office des transports de l’approvisionnement économique du pays et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières11. 3 Les interdictions et les restrictions ne sont pas applicables aux aéronefs militaires suisses. 11 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). |