Ordonnance
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Art. 4 Aéronefs militaires et autres aéronefs d’État étrangers 6
1 Le survol du territoire suisse par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers ainsi que leur atterrissage sur territoire suisse requièrent une autorisation (diplomatic clearance). 2 Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autorisations pour les survols et les atterrissages conformément à l’annexe. Il les délivre en accord avec la Direction du droit international public, les Forces aériennes et le Secrétariat d’État à l’économie si ces services sont concernés. 3 Les Forces aériennes délivrent, en lieu et place de l’OFAC, les autorisations en dehors des heures de bureau. Les autorisations sont octroyées conformément aux conditions définies à l’al. 2. Les Forces aériennes décident dans les cas qui ne peuvent être reportés et informent immédiatement les services concernés selon l’al. 2. 4 Le DETEC soumet au Conseil fédéral les demandes d’autorisation dont la portée sur le plan politique est considérable, notamment les demandes d’autorisation pour des vols qui servent à préparer ou à soutenir des actions de combat. Les services concernés des départements doivent être associés à la préparation de la décision. 5 Lors des atterrissages et des décollages, les dispositions du droit douanier sont réservées. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701). |