Ordonnance
sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien
(OSS)

du 23 mars 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 4 Aéronefs militaires et autres aéronefs d’État étrangers 6

1 Le sur­vol du ter­ritoire suisse par des aéronefs milit­aires et d’autres aéronefs d’État étrangers ain­si que leur at­ter­ris­sage sur ter­ritoire suisse re­quièrent une autor­isa­tion (dip­lo­mat­ic clear­ance).

2 Sous réserve de l’al. 4, l’OFAC délivre les autor­isa­tions pour les sur­vols et les at­ter­ris­sages con­formé­ment à l’an­nexe. Il les délivre en ac­cord avec la Dir­ec­tion du droit in­ter­na­tion­al pub­lic, les Forces aéri­ennes et le Secrétari­at d’État à l’économie si ces ser­vices sont con­cernés.

3 Les Forces aéri­ennes délivrent, en lieu et place de l’OFAC, les autor­isa­tions en de­hors des heures de bur­eau. Les autor­isa­tions sont oc­troyées con­formé­ment aux con­di­tions définies à l’al. 2. Les Forces aéri­ennes dé­cident dans les cas qui ne peuvent être re­portés et in­for­ment im­mé­di­ate­ment les ser­vices con­cernés selon l’al. 2.

4 Le DE­TEC sou­met au Con­seil fédéral les de­mandes d’autor­isa­tion dont la portée sur le plan poli­tique est con­sidér­able, not­am­ment les de­mandes d’autor­isa­tion pour des vols qui ser­vent à pré­parer ou à sout­enir des ac­tions de com­bat. Les ser­vices con­cernés des dé­parte­ments doivent être as­so­ciés à la pré­par­a­tion de la dé­cision.

5 Lors des at­ter­ris­sages et des dé­col­lages, les dis­pos­i­tions du droit dou­ani­er sont réser­vées.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2014 (RO 2014 701).

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