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Ordonnance
de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision
(Ordonnance ASR sur la surveillance, OSur-ASR)

du 17 mars 2008 (Etat le 1 octobre 2017)er

Art. 7 Objet du contrôle
1 L’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie en par­ticuli­er si:
a.
les doc­u­ments joints à la de­mande d’agré­ment et le rap­port an­nuel re­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance sont com­plets et cor­rects;
b.
l’en­tre­prise de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’Etat re­specte les dis­pos­i­tions et les normes ap­plic­ables en matière d’in­dépend­ance, d’assu­rance-qual­ité in­terne et d’as­sur­ance-qual­ité quant aux presta­tions de ré­vi­sion fournies;

2 Dans la mesure où des mesur­es ont été conv­en­ues ou des dir­ect­ives pour régu­lar­iser la situ­ation ont été don­nées lors du con­trôle précédent, l’autor­ité de sur­veil­lance véri­fie leur re­spect et leur mise en œuvre.