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Art. 5 Classification
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute sont classés dans les catégories suivantes:
2 Au sujet de la classification, les Forces aériennes décident au cas par cas. 5 Introduit par le ch. I de l’O du 10 nov. 2004 (RO 2004 5043). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401). 6 Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401). 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401). |