Ordonnance
sur le service de vol militaire
(OSV)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 mai 2011)er


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Art. 6 Services d’instruction spéciaux

1 Les membres de milice du ser­vice de vol milit­aire sont con­voqués à des cours d’en­traîne­ment pour main­tenir et améliorer leur aptitude à l’en­gage­ment.

2 Sont en outre con­voqués chaque an­née à un en­traîne­ment in­di­viduel:

a.8
1.les pi­lotes milit­aires de milice qui volent pro­fes­sion­nelle­ment dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille d’avi­ation: 45 jours au plus,
2.
tous les autres pi­lotes milit­aires de milice: 12 jours au plus;
b.
les opérat­eurs de bord de milice: 8 jours au plus;
c.
les éclaireurs para­chu­tistes de milice: 12 jours au plus;
d.9
1.les opérat­eurs de drone de milice qui volent pro­fes­sion­nelle­ment dans des aéronefs d’Etat et qui ne sont pas in­cor­porés dans une es­cadrille de drone: 45 jours au plus,
2.
tous les autres opérat­eurs de drone de milice: 12 jours au plus.

3 Les pi­lotes milit­aires de milice, les éclaireurs para­chu­tistes de milice et les opéra­teurs de drone de milice ac­com­p­lis­sent chaque an­née 33 jours de ser­vice d’in­struc­tion au plus lors des ser­vices de per­fec­tion­nement de la troupe.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 20062401).

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