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Ordonnance
sur le service de vol militaire
(OSV)

du 19 novembre 2003 (Etat le 1 mai 2011)er

Art. 7

1 Seules les per­sonnes qui ont été déclarées aptes sur le plan physique, in­tel­lec­tuel et psychique par l’In­sti­tut de mé­de­cine aéro­naut­ique (IMA) sont autor­isées à ef­fec­tuer le ser­vice de vol, de saut en para­chute ou de vol de drone.

2 Les aptitudes physiques, in­tel­lec­tuelles et psychiques sont déter­minées la première fois lors de l’ad­mis­sion. Les aptitudes physiques sont con­trôlées régulière­ment par la suite et sont at­testées par l’IMA dans un cer­ti­ficat médic­al d’aptitude.