Ordonnance
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Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
1 Les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur visées à l’art. 35, al. 1, LTém comprennent les dépenses du Service de protection des témoins prévues à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém pour les autorités policières suisses, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement les prestations habituellement fournies par le Service de protection des témoins dans le cadre de l’entraide administrative générale de police. 2 Sont notamment comprises les prestations de grande ampleur suivantes:
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