Ordonnance
sur la protection extraprocédurale des témoins
(OTém)

du 7 novembre 2012 (Etat le 1 avril 2021)er


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Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur

1 Les presta­tions de con­seil et de sou­tien de grande ampleur visées à l’art. 35, al. 1, LTém com­prennent les dépenses du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins prévues à l’art. 23, al. 1, let. e, LTém pour les autor­ités poli­cières suisses, dont l’ampleur, la durée, la nature ou la com­plex­ité dé­pas­sent large­ment les presta­tions habituelle­ment fournies par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins dans le cadre de l’en­traide ad­min­is­trat­ive générale de po­lice.

2 Sont not­am­ment com­prises les presta­tions de grande ampleur suivantes:

a.
mise en œuvre de mesur­es de pro­tec­tion du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins en faveur de l’autor­ité re­quérante;
b.
en­gage­ment de col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins char­gés du con­seil et du sou­tien à l’autor­ité re­quérante;
c.
mise à dis­pos­i­tion des ap­par­eils et de l’in­fra­struc­ture par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins dans la mesure de ses pos­sib­il­ités;
d.
presta­tions de tiers, comme la loc­a­tion de véhicules ou l’héberge­ment.

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