Ordonnance
sur la protection extraprocédurale des témoins
(OTém)


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Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins

1 Les frais liés aux cas de pro­tec­tion des té­moins sont pris en charge par la col­lectiv­ité qui a trans­mis la de­mande con­formé­ment à l’art. 34, al. 1, LTém. Lors du dépôt de la de­mande, l’autor­ité qui a trans­mis la de­mande dé­pose une garantie de prise en charge des frais cor­res­pond­ante auprès du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins préfin­ance les frais selon l’al. 1.

3 Il in­forme, après en­tente avec elle, l’autor­ité qui a trans­mis la de­mande des frais at­ten­dus liés aux cas de pro­tec­tion des té­moins.

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