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Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins 23
Si une personne à protéger fait l’objet d’un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. b. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301). |