Ordonnance
sur la protection extraprocédurale des témoins
(OTém)


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Art. 22 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies préalablement à des programmes de protection des témoins 23

Si une per­sonne à protéger fait l’ob­jet d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins, les presta­tions de con­seil et de sou­tien de grande ampleur fournies au préal­able par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins ne sont pas fac­turées. Sont réser­vées les presta­tions de tiers visées à l’art. 20, al. 2, let. b.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesur­es poli­cières de lutte contre le ter­ror­isme, en vi­gueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

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