Ordonnance
sur les droits de timbre
(OT)

du 3 décembre 1973 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation

1 Toute so­ciété an­onyme, so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse est tenue de pay­er spon­tané­ment le droit selon le relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle à l’AFC dans les 30 jours, si:

a. elle reçoit de ses ac­tion­naires ou as­so­ciés des verse­ments sup­plé­mentaires au sens de l’art. 5, al. 2, let. a, LT;

b. la ma­jor­ité de ses droits de par­ti­cip­a­tion ont été trans­férés, aux con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 2, let. b, LT.24

1bis Le délai de 30 jours com­mence à la fin du tri­mestre:

a.
dur­ant le­quel le verse­ment com­plé­mentaire a été ef­fec­tué: pour les cas visés à l’al. 1, let. a;
b.
dur­ant le­quel le trans­fert a eu lieu: pour les cas visés à l’al. 1, let. b.25

2 Le relevé doit être ac­com­pag­né d’un ex­em­plaire signé des dé­cisions et d’une déclar­a­tion sur for­mule of­fi­ci­elle con­cernant la valeur vénale des ap­ports; en cas de trans­fert de la ma­jor­ité des droits de par­ti­cip­a­tion, la so­ciété doit en­core joindre au relevé le bil­an ay­ant servi de base au trans­fert.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

25 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

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