|
|
|
Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation
1 Toute société anonyme, société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée suisse est tenue de payer spontanément le droit selon le relevé établi sur formule officielle à l’AFC dans les 30 jours, si: a. elle reçoit de ses actionnaires ou associés des versements supplémentaires au sens de l’art. 5, al. 2, let. a, LT; b. la majorité de ses droits de participation ont été transférés, aux conditions fixées à l’art. 5, al. 2, let. b, LT.24 1bis Le délai de 30 jours commence à la fin du trimestre:
2 Le relevé doit être accompagné d’un exemplaire signé des décisions et d’une déclaration sur formule officielle concernant la valeur vénale des apports; en cas de transfert de la majorité des droits de participation, la société doit encore joindre au relevé le bilan ayant servi de base au transfert. 24 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). 25 Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). |
