Ordonnance
sur les droits de timbre
(OT)

du 3 décembre 1973 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 19 Déclaration de la qualité de contribuable

1 Le com­mer­çant de titres doit s’an­non­cer spon­tané­ment à l’AFC av­ant le début de l’as­sujet­tisse­ment au droit (art. 18).

2 La déclar­a­tion in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de l’en­tre­prise, ain­si que toutes les suc­cur­s­ales en Suisse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’as­sujet­tisse­ment au droit, ou s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique dont le siège est à l’étranger, la rais­on so­ciale et le lieu du siège prin­cip­al avec l’ad­resse de la suc­cur­s­ale en Suisse; l’ex­er­cice compt­able; la date du début de l’as­sujet­tisse­ment au droit. La déclar­a­tion doit être ac­com­pag­née des pièces né­ces­saires au con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment au droit (stat­uts, bil­ans, dé­cisions re­l­at­ives aux aug­ment­a­tions de cap­it­al, etc.).

3 Les modi­fic­a­tions sur­ven­ant après le début de l’as­sujet­tisse­ment au droit en ce qui con­cerne les faits à déclarer ou les pièces à en­voy­er con­formé­ment à l’al. 2, en par­ticuli­er l’ouver­ture de suc­cur­s­ales, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’AFC.

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