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Art. 22 Inscription de la contre-valeur
1 Peut être inscrit au registre comme contre-valeur (art. 16, al. 1, LT):
2 Une modification du mode d’inscription n’est admise qu’au début d’un exercice. 3 Une contre-valeur exprimée en monnaie étrangère doit être calculée et inscrite en francs suisses (art. 28 LT). 4 Si des titres suisses et étrangers sont liés de telle sorte qu’ils ne peuvent être négociés séparément, la contre-valeur entière doit être inscrite sous la rubrique «Titres suisses». |