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Art. 23 Décompte entre commerçants de titres 49
1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d’émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu’elles aient à justifier de cette qualité.52 2 Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l’adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d’ordre) qu’ils tiendront à la disposition de l’AFC. 3 Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s’abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu’ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 4 Le contribuable doit tenir à la disposition de l’AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l’ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. 49Nouvelle teneur selon le ch. I. de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). Voir aussi l’al. 2 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 52 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 7 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349). |
