Ordonnance
sur les droits de timbre
(OT)

du 3 décembre 1973 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 25a Stock commercial du commerçant de titres professionnel 56

1 Les banques et les so­ciétés fin­an­cières à ca­ra­ctère ban­caire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne57, la Banque na­tionale suisse et les contre­parties cent­rales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers58 sont des com­mer­çants de titres pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi.59

2 Les com­mer­çants de titres men­tion­nés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, de la loi ne peuvent prétendre à l’ex­onéra­tion du stock com­mer­cial que s’ils ont ap­porté la preuve à l’AFC qu’ils ex­er­cent pro­fes­sion­nelle­ment le com­merce de doc­u­ments im­pos­ables.

3 Le stock com­mer­cial, au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi, con­siste dans la to­tal­ité des titres libérés que le com­mer­çant de titres pro­fes­sion­nel a ac­quis pour son propre compte avec l’in­ten­tion de les alién­er. Les titres ac­quis par la Banque na­tionale suisse pour réal­iser sa poli­tique monétaire sont con­sidérés comme ap­par­ten­ant au stock com­mer­cial de la Banque na­tionale.

4 N’ap­par­tiennent pas au stock com­mer­cial les doc­u­ments im­pos­ables:

a.60
que le com­mer­çant de titres a fait fig­urer au bil­an à leur prix d’achat;
b.61
qui con­stitu­ent des par­ti­cip­a­tions per­man­entes au sens des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’or­don­nance du 30 av­ril 2014 sur les banques62;
c.
qui ne sont pas lib­re­ment et en tout temps né­go­ci­ables parce que, par ex­emple:
1.
ils ser­vent de garantie ou de gage, en par­ticuli­er pour les crédits lom­bards,
2.
ils sont détenus par le com­mer­çant de titres pour le compte de tiers,
3.
ils in­cor­porent un crédit com­mer­cial;
d.
qui sont pris fer­me par le com­mer­çant de titres lors d’une émis­sion.

5 Le com­mer­çant de titres pro­fes­sion­nel doit ac­quit­ter pour lui-même la moitié du droit de né­go­ci­ation lor­squ’il trans­fère:

a.
des titres ac­quis sans droit de né­go­ci­ation du stock com­mer­cial dans un autre stock;
b.
des titres d’un autre stock dans le stock com­mer­cial.

56In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

57 RS 952.0

58 RS 958.1

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 7 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

61Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

62RS 952.02

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