|
Art. 25a Stock commercial du commerçant de titres professionnel 56
1 Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne57, la Banque nationale suisse et les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers58 sont des commerçants de titres professionnels au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi.59 2 Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, de la loi ne peuvent prétendre à l’exonération du stock commercial que s’ils ont apporté la preuve à l’AFC qu’ils exercent professionnellement le commerce de documents imposables. 3 Le stock commercial, au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi, consiste dans la totalité des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte avec l’intention de les aliéner. Les titres acquis par la Banque nationale suisse pour réaliser sa politique monétaire sont considérés comme appartenant au stock commercial de la Banque nationale. 4 N’appartiennent pas au stock commercial les documents imposables:
5 Le commerçant de titres professionnel doit acquitter pour lui-même la moitié du droit de négociation lorsqu’il transfère:
56Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). 59 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 7 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413). 60 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). 61Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269). |