Ordonnance
sur les droits de timbre
(OT)

du 3 décembre 1973 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 26b Versement périodique des primes 64

1 Sont con­sidérées comme des as­sur­ances sur la vie sus­cept­ibles de rachat dont le paiement des primes est péri­od­ique au sens de l’art. 22, let. a, LT, les as­sur­ances qui sont fin­ancées par des primes an­nuelles d’un mont­ant pratique­ment égal, ré­parties sur toute la durée du con­trat. Tombent aus­si dans cette catégor­ie:

a.
les as­sur­ances dont les primes crois­sent régulière­ment;
b.
les as­sur­ances dont les primes sont in­dexées;
c.
les as­sur­ances pour lesquelles la prime an­nuelle la plus élevée conv­en­ue pour les cinq premières an­nées du con­trat n’ex­cède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée;
d.
les as­sur­ances décès vie en­tière à durée ré­duite du paiement des primes.

2 Il n’y a pas paiement péri­od­ique des primes au sens de l’art. 22, let. a, LT en par­ticuli­er:

a.
lor­sque la durée du con­trat est in­férieure à cinq ans ou
b.
lor­sque, en dépit du paiement péri­od­ique des primes convenu par con­trat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes an­nuelles dur­ant les cinq premières an­nées de la durée du con­trat, à moins:
1.
que l’ob­lig­a­tion de pay­er les primes n’ait cessé en rais­on du décès ou de l’in­valid­ité de la per­sonne as­surée ou
2.
que la valeur de règle­ment (valeur de rachat, y com­pris les par­ti­cip­a­tions aux ex­cédents) ne soit in­férieure à la somme des primes payées.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

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