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Art. 3 Renseignements; avis d’experts; audition
1 L’AFC peut demander des renseignements écrits ou oraux, désigner des experts et convoquer le contribuable pour l’entendre. 2 Lorsque cela paraît indiqué, les renseignements sont consignés dans un procès-verbal établi en présence de la personne entendue; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la personne chargée de l’audition et, le cas échéant, par la personne chargée de tenir le procès-verbal.8 3Avant chaque audition, la personne à entendre doit être invitée à dire la vérité et rendue attentive aux conséquences de renseignements inexacts (art. 46, al. 1, let. c, LT).9 8 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). |