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Art. 7 Radiation dans le registre du commerce
1 Une société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou société coopérative ne peut être radiée du registre du commerce que si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que les droits de timbre dus ont été payés. 2 L’al. 1 est applicable à la radiation d’une autre entité juridique au sens de l’art. 2, let. a de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce14, si l’AFC a informé le bureau cantonal du registre du commerce que l’entité juridique est devenue contribuable en vertu de la LT15.16 15 Nouvelle expression selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073). |
