Ordonnance
sur les droits de timbre
(OT)

du 3 décembre 1973 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 9 Création de droits de participation et augmentation de leur valeur nominale

1 Lor­squ’une so­ciété an­onyme, une so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse an­nonce au bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce la créa­tion d’ac­tions, de bons de par­ti­cip­a­tion ou de parts so­ciales ou l’aug­ment­a­tion de leur valeur nom­inale, à titre onéreux ou gra­tu­it, la so­ciété est tenue de pay­er spon­tané­ment le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin du tri­mestre dur­ant le­quel les droits de par­ti­cip­a­tion ont été émis, selon un relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle.19

2 Le relevé doit être ac­com­pag­né de l’acte au­then­tique re­latif à la créa­tion ou à l’aug­ment­a­tion du cap­it­al, d’un ex­em­plaire signé des stat­uts ou du procès-verbal de l’as­semblée générale ay­ant dé­cidé la modi­fic­a­tion des stat­uts, de la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al, du pro­spect­us d’émis­sion et, en cas d’ap­ports en nature, du con­trat d’ap­port, du bil­an d’en­trée et d’une déclar­a­tion sur for­mule of­fi­ci­elle con­cernant la valeur vénale des ap­ports, ain­si que de l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion du réviseur.20

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4 Toute so­ciété an­onyme, so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse est tenue de re­mettre spon­tané­ment à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel, le rap­port de ges­tion ou une copie signée du compte an­nuel (bil­an, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bil­an dé­passe cinq mil­lions de francs. Dans les autres cas, la so­ciété re­met les doc­u­ments sur de­mande de l’AFC.22

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19Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, avec ef­fet au 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

23Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

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