Ordonnance de l’IPI
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Art. 10 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique
1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes. 2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs. |