Ordonnance
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Art. 17 Protection contre la tromperie
1 Les dénominations, les indications et les illustrations figurant sur l’emballage ou utilisées dans les annonces ou la publicité pour les produits du tabac doivent correspondre aux faits. Elles ne doivent pas induire en erreur quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, à la composition, au mode de production ou aux effets. 2 Toute mention publicitaire suggérant un quelconque effet bénéfique des produits du tabac sur la santé est interdite. 3 Il est interdit d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres tels que «légères», «ultra légères» ou «mild», laissant accroire qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. |