Ordonnance
sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés
(Ordonnance sur le tabac, OTab)

du 27 octobre 2004 (Etat le 15 septembre 2019)


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Art. 17 Protection contre la tromperie

1 Les dé­nom­in­a­tions, les in­dic­a­tions et les il­lus­tra­tions fig­ur­ant sur l’em­ballage ou util­isées dans les an­nonces ou la pub­li­cité pour les produits du tabac doivent corres­pon­dre aux faits. Elles ne doivent pas in­duire en er­reur quant à la nature, à la prove­nance, à la fab­ric­a­tion, à la com­pos­i­tion, au mode de pro­duc­tion ou aux ef­fets.

2 Toute men­tion pub­li­citaire sug­gérant un quel­conque ef­fet bénéfique des produits du tabac sur la santé est in­ter­dite.

3 Il est in­ter­dit d’util­iser, sur l’em­ballage des produits du tabac, des textes, dé­nomi­na­tions, marques et signes fig­ur­at­ifs ou autres tels que «légères», «ul­tra légères» ou «mild», lais­sant ac­croire qu’un produit du tabac par­ticuli­er est moins nocif que les autres.

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