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Ordonnance
relative à la taxe pour l’assainissement
des sites contaminés
(OTAS)

du 26 septembre 2008 (Etat le 1 janvier 2016)er

Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d’assainissement

1 Sont réputés coûts d’in­vest­ig­a­tion im­put­ables, pour des sites qui ne né­ces­sit­ent pas un as­sain­isse­ment, les coûts des mesur­es suivantes:

a.
con­stata­tion du ca­ra­ctère non pol­lué de sites in­scrits ou sus­cept­ibles d’être in­scrits au ca­dastre;
b.
in­vest­ig­a­tion préal­able des sites né­ces­sit­ant une in­vest­ig­a­tion au sens de l’art. 7 de l’or­don­nance du 26 août 1998 sur l’as­sain­isse­ment des sites pol­lués (OS­ites)10.

2 Sont réputés coûts de sur­veil­lance im­put­ables, pour des sites qui ne né­ces­sit­ent pas un as­sain­isse­ment, les coûts des mesur­es suivantes selon l’art. 13, al. 1, OS­ites:

a.
plani­fic­a­tion des mesur­es de sur­veil­lance;
b.
mise en place, ex­ploit­a­tion, en­tre­tien et dé­con­struc­tion des équipe­ments de sur­veil­lance;
c.
prises d’échan­til­lons et ana­lyses.