Ordonnance
relative à la taxe pour l’assainissement
des sites contaminés
(OTAS)

du 26 septembre 2008 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 17 Compétences

1 L’OFEV ex­écute la présente or­don­nance et in­forme chaque an­née sur les taxes per­çues et les in­dem­nités ver­sées.

2 Il peut déléguer, en tout ou en partie, le con­trôle of­fi­ciel de la déclar­a­tion de la taxe (art. 5, al. 3) à des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou à des or­ganes privés. Le con­trôle est fin­ancé au moy­en du produit de la taxe.

3 Les can­tons sou­tiennent l’OFEV dans l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance. En par­ticuli­er, ils l’in­for­ment im­mé­di­ate­ment s’ils con­stat­ent que des per­sonnes as­sujet­ties ont fourni des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes.

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