Ordonnance
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Art. 17 Compétences
1 L’OFEV exécute la présente ordonnance et informe chaque année sur les taxes perçues et les indemnités versées. 2 Il peut déléguer, en tout ou en partie, le contrôle officiel de la déclaration de la taxe (art. 5, al. 3) à des collectivités de droit public ou à des organes privés. Le contrôle est financé au moyen du produit de la taxe. 3 Les cantons soutiennent l’OFEV dans l’exécution de la présente ordonnance. En particulier, ils l’informent immédiatement s’ils constatent que des personnes assujetties ont fourni des informations fausses ou incomplètes. |