Ordonnance
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Art. 17 Etablissement de l’identité
(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC) 1 Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur en recueillant les informations suivantes:
2 Les informations sont vérifiées sur la base d’une pièce justificative, s’il existe des indices qui permettent de s’interroger sur l’exactitude des données fournies ou qui remettent en cause la relation de confiance établie lors de précédentes transactions. 3 Il n’est pas nécessaire d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur si elle a déjà été établie à une autre occasion. |