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Ordonnance
sur le transfert international des biens culturels
(Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)

du 13 avril 2005 (Etat le 1 juillet 2017)er

Art. 17 Etablissement de l’identité

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LT­BC)

1 Les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, les com­mer­çants d’art et les per­sonnes pra­ti­quant la vente aux en­chères sont tenus d’ét­ab­lir l’iden­tité du vendeur ou du fourn­is­seur en re­cueil­lant les in­form­a­tions suivantes:

a.
s’il s’agit de per­sonnes physiques et de pro­priétaires d’en­tre­prises in­di­vidu­elles, leurs nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse dom­i­cili­aire et na­tion­al­ité;
b.
s’il s’agit de per­sonnes mor­ales et de so­ciétés de per­sonnes, leur rais­on so­ciale et leur ad­resse dom­i­cili­aire.

2 Les in­form­a­tions sont véri­fiées sur la base d’une pièce jus­ti­fic­at­ive, s’il ex­iste des in­dices qui per­mettent de s’in­ter­ro­g­er sur l’ex­actitude des don­nées fournies ou qui re­mettent en cause la re­la­tion de con­fi­ance ét­ablie lors de précédentes trans­ac­tions.

3 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir l’iden­tité du vendeur ou du fourn­is­seur si elle a déjà été ét­ablie à une autre oc­ca­sion.