Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)
du 13 avril 2005 (Etat le 1 juillet 2017)er
Art. 17Etablissement de l’identité
(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LTBC)
1 Les institutions de la Confédération, les commerçants d’art et les personnes pratiquant la vente aux enchères sont tenus d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur en recueillant les informations suivantes:
a.
s’il s’agit de personnes physiques et de propriétaires d’entreprises individuelles, leurs nom, prénom, date de naissance, adresse domiciliaire et nationalité;
b.
s’il s’agit de personnes morales et de sociétés de personnes, leur raison sociale et leur adresse domiciliaire.
2 Les informations sont vérifiées sur la base d’une pièce justificative, s’il existe des indices qui permettent de s’interroger sur l’exactitude des données fournies ou qui remettent en cause la relation de confiance établie lors de précédentes transactions.
3 Il n’est pas nécessaire d’établir l’identité du vendeur ou du fournisseur si elle a déjà été établie à une autre occasion.