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Ordonnance
sur le transfert international des biens culturels
(Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)

du 13 avril 2005 (Etat le 1 juillet 2017)er

Art. 7

1 L’in­sti­tu­tion béné­fi­ci­aire d’un prêt présente la de­mande de déliv­rance d’une garantie de resti­tu­tion pour un ou plusieurs bi­ens cul­turels au ser­vice spé­cial­isé au plus tard trois mois av­ant la date prévue d’im­port­a­tion des bi­ens cul­turels en Suisse.

2 La de­mande con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de l’in­sti­tu­tion prêteuse;
b.
la de­scrip­tion du bi­en cul­turel;
c.
l’in­dic­a­tion la plus pré­cise pos­sible de la proven­ance du bi­en cul­turel;
d.
la date prévue de l’im­port­a­tion tem­po­raire du bi­en cul­turel en Suisse;
e.
la date prévue de l’ex­port­a­tion du bi­en cul­turel hors de Suisse;
f.
la durée de l’ex­pos­i­tion;
g.
la durée de­mandée pour la garantie de resti­tu­tion.

3 La de­mande est rédigée dans une langue of­fi­ci­elle. Les in­form­a­tions visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être fournies en forme élec­tro­nique. Ces in­form­a­tions peuvent aus­si être fournies en anglais.

4 Un ex­trait du con­trat de prêt passé avec l’in­sti­tu­tion prêteuse est joint à la de­mande. Il fait ressortir sans équi­voque que le bi­en cul­turel re­tourn­era dans l’Etat partie d’où il vi­ent au ter­me de l’ex­pos­i­tion pour laquelle il a été prêté, qu’il s’agisse d’une ex­pos­i­tion en Suisse ou d’une ex­pos­i­tion it­inérante dans plusieurs pays.

5 Si les in­form­a­tions fournies sont la­cun­aires ou si l’ex­trait du con­trat de prêt manque, le ser­vice spé­cial­isé ac­corde un délai de 10 jours à l’in­sti­tu­tion béné­fi­ci­aire pour com­pléter le dossier. Il as­sortit ce délai de la men­ace de re­jeter la de­mande sans la pub­li­er (art. 11, al. 2, LT­BC) si les in­form­a­tions man­quantes ou l’ex­trait du con­trat de prêt ne sont pas fournis dans le délai im­parti.