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Ordonnance sur le transfert international des biens culturels (Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)
du 13 avril 2005 (Etat le 1 juillet 2017)er
Art. 7
1 L’institution bénéficiaire d’un prêt présente la demande de délivrance d’une garantie de restitution pour un ou plusieurs biens culturels au service spécialisé au plus tard trois mois avant la date prévue d’importation des biens culturels en Suisse.
2 La demande contient les informations suivantes:
a.
le nom et l’adresse de l’institution prêteuse;
b.
la description du bien culturel;
c.
l’indication la plus précise possible de la provenance du bien culturel;
d.
la date prévue de l’importation temporaire du bien culturel en Suisse;
e.
la date prévue de l’exportation du bien culturel hors de Suisse;
f.
la durée de l’exposition;
g.
la durée demandée pour la garantie de restitution.
3 La demande est rédigée dans une langue officielle. Les informations visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être fournies en forme électronique. Ces informations peuvent aussi être fournies en anglais.
4 Un extrait du contrat de prêt passé avec l’institution prêteuse est joint à la demande. Il fait ressortir sans équivoque que le bien culturel retournera dans l’Etat partie d’où il vient au terme de l’exposition pour laquelle il a été prêté, qu’il s’agisse d’une exposition en Suisse ou d’une exposition itinérante dans plusieurs pays.
5 Si les informations fournies sont lacunaires ou si l’extrait du contrat de prêt manque, le service spécialisé accorde un délai de 10 jours à l’institution bénéficiaire pour compléter le dossier. Il assortit ce délai de la menace de rejeter la demande sans la publier (art. 11, al. 2, LTBC) si les informations manquantes ou l’extrait du contrat de prêt ne sont pas fournis dans le délai imparti.