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Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)
du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 100Minage
1 Des mesures appropriées doivent être prises afin que les travailleurs ne soient pas mis en danger lors d’explosions, notamment par les coups de bélier, le bruit, la projection de roches et les fumées de tir.
2 Le travail sur les lieux qui ont été minés peut être repris au plus tôt 15 minutes après l’explosion.
3 Après chaque volée de tirs, il y a lieu de contrôler l’état de la roche et d’enlever les parties instables de la nouvelle partie excavée.