Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, sont réputés: - a.
- travaux de construction: la réalisation, la rénovation, la transformation, l’entretien, le contrôle, la déconstruction et la démolition d’ouvrages, y compris les travaux préparatoires et finaux, notamment les travaux exécutés sur les toits, les travaux sur et avec des échafaudages, les travaux dans les fouilles, les puits et les terrassements, les travaux d’abattage de roches ainsi que les travaux d’extraction de gravier et de sable, les travaux sur des installations thermiques et des cheminées d’usine, les travaux sur cordes, les travaux dans et aux abords des conduites, les travaux souterrains et le travail de la pierre;
- b.
- hauteur de chute:
- 1.
- si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est inférieure ou égale à 60°: la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d’impact le plus bas;
- 2.
- si la pente des plans de travail ou des surfaces praticables est supérieure à 60°: la différence de hauteur entre l’endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d’impact le plus bas;
- c.
- surface résistante à la rupture: toute surface qui résiste aux différentes charges pouvant intervenir au cours de l’exécution des travaux.
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