Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 23 Utilisation du garde-corps périphérique

1 Un garde-corps périphérique doit être in­stallé dans les en­droits non protégés:

a.
lor­sque la hauteur de chute est supérieure à 2 m;
b.
lor­sque les talus ont une hauteur supérieure à 2 m et une pente de plus de 45°;
c.
à prox­im­ité de plans et cours d’eau.

2 Aux pas­sages situés à prox­im­ité de plans et cours d’eau et de talus, un garde-corps périphérique avec une seule lisse haute suf­fit.

3 Aux abords des fouilles pour la con­struc­tion de con­duites de ser­vice, on peut ren­on­cer à un garde-corps périphérique si aucun trav­ail­leur ne doit se trouver à prox­im­ité du bord de la fouille et que le chanti­er est sig­nalé de man­ière bi­en vis­ible.

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