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Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 3 Planification de travaux de construction

1 Les travaux de con­struc­tion doivent être plani­fiés de façon que le risque d’ac­ci­dent pro­fes­sion­nel, de mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle ou d’at­teinte à la santé soit aus­si faible que pos­sible et que les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires puis­sent être re­spectées, en par­ticuli­er lors de l’util­isa­tion d’équipe­ments de trav­ail.

2 Si la présence de sub­stances par­ticulière­ment dangereuses pour la santé comme l’ami­ante ou les biphényles poly­chlorés (PCB) est sus­pectée, l’em­ployeur doit dû­ment iden­ti­fi­er et ap­pré­ci­er les dangers. Sur cette base, les mesur­es né­ces­saires doivent être plani­fiées.

3 L’em­ployeur qui, dans le cadre d’un con­trat d’en­tre­prise, veut s’en­gager en qual­ité d’en­tre­pren­eur à ex­écuter des travaux de con­struc­tion, doit ex­am­iner av­ant la con­clu­sion du con­trat quelles mesur­es sont né­ces­saires pour as­surer la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé lors de l’ex­écu­tion de ses travaux.

4 Les mesur­es qui dépendent des ré­sultats de l’ap­pré­ci­ation des dangers visée à l’al. 2 doivent être réglées dans le con­trat d’en­tre­prise et spé­ci­fiées sous la même forme que les autres ob­jets dudit con­trat.

5 Les mesur­es pro­pres au chanti­er qui ne sont pas en­core mises en œuvre doivent être réglées dans le con­trat d’en­tre­prise et spé­ci­fiées sous la même forme que les autres ob­jets dudit con­trat. Celles qui sont déjà mises en œuvre doivent être men­tion­nées dans le con­trat d’en­tre­prise.

6 Sont réputées mesur­es pro­pres au chanti­er les mesur­es qui sont prises lors de travaux de con­struc­tion en vue de protéger les trav­ail­leurs de plusieurs en­tre­prises, not­am­ment:

a.
les mesur­es de pro­tec­tion contre les chutes, en par­ticuli­er au moy­en d’échafaud­ages, de filets de sé­cur­ité, de passer­elles, d’un garde-corps périphérique ou d’ob­tur­a­tions des ouver­tures dans les sols et toit­ures;
b.
les mesur­es de sé­cur­ité dans les fouilles et les ter­rasse­ments, en par­ticuli­er au moy­en d’étay­ages et de blind­ages ou talutages;
c.
les mesur­es de con­sol­id­a­tion de la roche lors de travaux sou­ter­rains, et
d.
les mesur­es de pro­tec­tion de la santé, en par­ticuli­er au moy­en d’as­cen­seurs de chanti­er pour matéri­aux ou d’in­stall­a­tions sanitaires.

7 Si l’em­ployeur délègue la mise en œuvre d’un con­trat d’en­tre­prise à un autre em­ployeur, il doit s’as­surer que ce­lui-ci mette en œuvre les mesur­es de sé­cur­ité prévues dans le con­trat pour garantir la sé­cur­ité au trav­ail et la pro­tec­tion de la santé.

8 L’em­ployeur qui ex­écute des travaux de con­struc­tion doit veiller à ce que matéri­el, in­stall­a­tions et ap­par­eils adéquats soi­ent dispon­ibles à temps et en quant­ité suf­f­is­ante. Ils doivent être en par­fait état de fonc­tion­nement et sat­is­faire aux ex­i­gences de la sé­cur­ité au trav­ail et de la pro­tec­tion de la santé.