Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 30 Installations existantes

1 Av­ant le début des travaux de con­struc­tion, il con­vi­ent de déter­miner s’il ex­iste dans la zone de trav­ail des in­stall­a­tions présent­ant un danger pour des per­sonnes, not­am­ment des in­stall­a­tions élec­triques, des in­stall­a­tions de trans­port, des con­duites, des canaux, des puits et des in­stall­a­tions présent­ant un danger d’ex­plo­sion ou con­ten­ant des sub­stances dangereuses.

2 S’il ex­iste de tell­es in­stall­a­tions, il con­vi­ent de fix­er, avec leur pro­priétaire ou leur util­isateur, les mesur­es de sé­cur­ité né­ces­saires par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, et d’in­diquer qui doit les ap­pli­quer.

3 En cas de dé­couverte de tell­es in­stall­a­tions après le début des travaux, ceux-ci doivent être in­ter­rompus et le maître d’ouv­rage ou son re­présent­ant doit être in­formé. Les travaux ne peuvent être re­pris que lor­sque les mesur­es né­ces­saires ont été prises.

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