Ordonnance
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Art. 30 Installations existantes
1 Avant le début des travaux de construction, il convient de déterminer s’il existe dans la zone de travail des installations présentant un danger pour des personnes, notamment des installations électriques, des installations de transport, des conduites, des canaux, des puits et des installations présentant un danger d’explosion ou contenant des substances dangereuses. 2 S’il existe de telles installations, il convient de fixer, avec leur propriétaire ou leur utilisateur, les mesures de sécurité nécessaires par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, et d’indiquer qui doit les appliquer. 3 En cas de découverte de telles installations après le début des travaux, ceux-ci doivent être interrompus et le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé. Les travaux ne peuvent être repris que lorsque les mesures nécessaires ont été prises. |
