Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé

1 Si la présence de sub­stances par­ticulière­ment dangereuses pour la santé comme l’ami­ante ou les PCB est sus­pectée, l’em­ployeur doit pren­dre les mesur­es visées à l’art. 3, al. 2.

2 L’em­ployeur doit in­form­er les trav­ail­leurs con­cernés des ré­sultats re­latifs aux dia­gnostics des pol­lu­ants qui ont été ef­fec­tués.

3 Si une sub­stance par­ticulière­ment dangereuse est trouvée de man­ière in­at­ten­due au cours des travaux de con­struc­tion, ceux-ci doivent être in­ter­rompus et le maître d’ouv­rage ou son re­présent­ant doit être in­formé.

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