Ordonnance
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Art. 32 Substances particulièrement dangereuses pour la santé
1 Si la présence de substances particulièrement dangereuses pour la santé comme l’amiante ou les PCB est suspectée, l’employeur doit prendre les mesures visées à l’art. 3, al. 2. 2 L’employeur doit informer les travailleurs concernés des résultats relatifs aux diagnostics des polluants qui ont été effectués. 3 Si une substance particulièrement dangereuse est trouvée de manière inattendue au cours des travaux de construction, ceux-ci doivent être interrompus et le maître d’ouvrage ou son représentant doit être informé. |