Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 33 Qualité de l’air

1 Il con­vi­ent de veiller à ce que:

a.
l’air am­bi­ant aux postes de trav­ail con­tienne entre 19 et 21 % de volume d’oxy­gène;
b.
les valeurs lim­ites des sub­stances dangereuses pour la santé dans l’air visées dans les dir­ect­ives sur la con­cen­tra­tion ad­miss­ible aux postes de trav­ail selon l’art. 50, al. 3, OPA4 ne soi­ent pas dé­passées.

2 Les sub­stances dangereuses pour la santé, not­am­ment celles qui sont présentes dans les fouilles, les can­al­isa­tions, les puits ou les tun­nels et à l’in­térieur des bâ­ti­ments doivent être:

a.
évacu­ées à l’air libre, sans mettre per­sonne en danger;
b.
fil­trées par un sys­tème de cir­cu­la­tion d’air, ou
c.
di­luées au moy­en d’une vent­il­a­tion ar­ti­fi­ci­elle.

3 Les sub­stances dangereuses pour la santé dont les ef­fets can­cérigènes sont con­nus doivent être évacu­ées à l’air libre, sans mettre per­sonne en danger. Si cela s’avère im­possible dans cer­tains cas spé­ci­fiques, ces sub­stances doivent être, selon l’état de la tech­nique, soit fil­trées par un sys­tème de cir­cu­la­tion d’air, soit di­luées au moy­en d’une vent­il­a­tion ar­ti­fi­ci­elle de sorte que l’ex­pos­i­tion soit la plus faible pos­sible.

4 La qual­ité de l’air doit être régulière­ment con­trôlée.

5 Lor­sque la qual­ité de l’air né­ces­saire pour protéger les trav­ail­leurs ne peut être as­surée au moy­en de mesur­es tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles, des ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires doivent être util­isés.

6 Si des ap­par­eils de pro­tec­tion des voies res­pir­atoires avec ap­port ar­ti­fi­ciel d’air frais doivent être util­isés, il con­vi­ent de faire ap­pel à des trav­ail­leurs aptes à util­iser ces ap­par­eils compte tenu de leur con­sti­tu­tion physique. Ces trav­ail­leurs doivent avoir été in­formés des dangers en­cour­us et in­stru­its à l’util­isa­tion des ap­par­eils.

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