Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


Open article in different language:  DE
Art. 39 Dangers naturels

1 Dans les zones présent­ant des dangers naturels tels que des ava­lanches, des crues, des laves tor­ren­ti­elles, des glisse­ments de ter­rain ou des chutes de pierres, les travaux ne peuvent être ex­écutés que lor­sque:

a.
une sur­veil­lance ap­pro­priée est as­surée;
b.
les ser­vices de sauvetage peuvent être aler­tés, et
c.
le trans­port d’une per­sonne ac­ci­dentée entre le poste de trav­ail et le mé­de­cin ou l’hôpit­al le plus proche est as­suré.

2 Le plan de sé­cur­ité et de pro­tec­tion de la santé prévu à l’art. 4 doit tenir compte des pre­scrip­tions des autor­ités fédérales et can­tonales en matière de dangers naturels dans les zones con­cernées.

3 En cas de danger im­min­ent, aucun trav­ail­leur ne doit se tenir dans la zone de danger.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden