Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 40

1 Les in­stall­a­tions ser­vant au trans­port doivent être dis­posées et en­tre­tenues de façon que le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion puisse voir dir­ecte­ment tous les em­place­ments desser­vis. Si cela n’est pas pos­sible en rais­on des con­di­tions loc­ales, un sys­tème de com­mu­nic­a­tion fiable doit être in­stallé.

2 La zone de danger sous un monte-charge doit être bar­ri­cadée ou as­surée par un sig­naleur. Si une per­sonne doit pénétrer dans la zone de danger, l’in­stall­a­tion doit au préal­able être mise hors ser­vice et as­surée.

3 Le trans­port de per­sonnes ne peut être ef­fec­tué qu’au moy­en d’équipe­ments de trav­ail prévus à cet ef­fet par le fab­ric­ant.

4 L’or­gane d’ex­écu­tion com­pétent peut, sur de­mande, autor­iser des dérog­a­tions à la règle prévue à l’al. 3 lor­sque le procédé de con­struc­tion présente un ca­ra­ctère spé­cial et dans les cas par­ticuli­ers où de tell­es dérog­a­tions sont motivées. La de­mande doit être sou­mise par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.

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