Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 44 Généralités

1 Av­ant le début des travaux, l’em­ployeur doit s’as­surer que les sur­faces de toit­ure sont résist­antes à la rup­ture.

2 S’il ne peut pas être prouvé que les sur­faces de toit­ure sont résist­antes à la rup­ture, il con­vi­ent de les con­sidérer comme étant non résist­antes à la rup­ture.

3 In­dépen­dam­ment de la hauteur de chute, des pro­tec­tions contre les chutes résist­antes et solidement fixées con­formé­ment aux art. 22 à 29 doivent être in­stallées aux ouver­tures dans la toit­ure.

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