Ordonnance
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Art. 56 Accès aux postes de travail
1 Les ponts d’échafaudage doivent être accessibles en toute sécurité au moyen d’escaliers d’accès. En lieu et place d’escaliers, il est permis d’utiliser des plateaux avec trappes et échelles dans les cas suivants:
2 Les escaliers d’accès et les plateaux avec trappes et échelles doivent être posés de façon que la distance avec chaque poste de travail n’excède pas 25 m. 3 Sur les échafaudages de service de plus de 25 m de hauteur, il faut en outre installer au moins un élévateur prévu pour le transport de matériel et de personnes par le fabricant. L’élévateur ne saurait se substituer aux accès nécessaires. 4 Un garde-corps périphérique au sens de l’art. 22 doit être installé sur la partie frontale des escaliers d’accès. |