Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 56 Accès aux postes de travail

1 Les ponts d’échafaud­age doivent être ac­cess­ibles en toute sé­cur­ité au moy­en d’es­cal­i­ers d’ac­cès. En lieu et place d’es­cal­i­ers, il est per­mis d’util­iser des plat­eaux avec trappes et échelles dans les cas suivants:

a.
pour ac­céder au derni­er pont d’échafaud­age dans la zone des pig­nons;
b.
pour les échafaud­ages roul­ants;
c.
lor­squ’il n’est pas pos­sible d’in­staller des es­cal­i­ers d’ac­cès pour des rais­ons de place.

2 Les es­cal­i­ers d’ac­cès et les plat­eaux avec trappes et échelles doivent être posés de façon que la dis­tance avec chaque poste de trav­ail n’ex­cède pas 25 m.

3 Sur les échafaud­ages de ser­vice de plus de 25 m de hauteur, il faut en outre in­staller au moins un élévateur prévu pour le trans­port de matéri­el et de per­sonnes par le fab­ric­ant. L’élévateur ne saur­ait se sub­stituer aux ac­cès né­ces­saires.

4 Un garde-corps périphérique au sens de l’art. 22 doit être in­stallé sur la partie frontale des es­cal­i­ers d’ac­cès.

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