Ordonnance
sur la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs dans les travaux de construction
(Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)

du 18 juin 2021 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 57 Ponts d’échafaudages

1 Les ponts des échafaud­ages de ser­vice doivent être dis­tants ver­ticale­ment de 1,9 m au min­im­um et de 2,3 m au max­im­um.

2 La dis­tance min­i­male visée à l’al. 1 ne s’ap­plique pas à:

a.
la hauteur de pas­sage la plus basse du ter­rain naturel au premi­er pont de l’échafaud­age;
b.
la hauteur de pas­sage la plus élevée au-des­sus du derni­er pont de l’échafaud­age.

3 La dis­tance entre le platel­age et la façade ne peut dans aucune phase de trav­ail dé­pass­er 30 cm. Si cette con­di­tion ne peut être re­spectée, des mesur­es com­plé­mentaires doivent être prises pour éviter une chute.

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